TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Ressources - Dépenses - Résultats
Article 20
Les biens, meubles et immeubles exploités par l'office national des produits oléicoles (ONAPO) dans la circonscription territoriale visée À l'article 2 du présent décret, sont transférés à l'office régional avec leur actif et passif ainsi que les personnels attachés au fonctionnement de l'office, conformément aux dispositions du décret n° 81-359 du 19 décembre 1981 susvisé.