Article 7
En matière de coordination des actlvités extérieures et d'échanges eniturels avec des pays étrangers, le secrétaire d'Etat à la culture et aux arts populaires est chargé dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions :
- d'étudier, de coordonner et de suivre, avec le ministre des affaires étrangères et les ministres intéressés, les actions à caractère international se rapportant au secteur de la culture; d'étudier, de préparer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux; d'étudier, d'élaborer et de suivre, en matière de culture, les mesures de coordination des actions de coopération et d'échanges internationaux établis ou à établir sur le plan bilatéral ou multilatéral
- de prendre toutes les mesures et les dispositions nécessaires à faire connaître et apprécier à l'étranger le patrimbine et les productions cluturelles et artistiques nationales.
A ce titre, il assure notamment la conception, l'organisation, la mise en œuvre et le contrôle des actions culturelles appropriées destinées à la communauté algérienne implantée à l'étranger.