TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Pour la réalisation de sa mission, l'office régional peut procéder à l'importation des facteurs de production avicoles visés à l'article 4 ci-dessus, et de tout produit entrant dans le cadre de ses attributions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 Il peut procéder à l'acquisition, la construction, l'aménagement et l'équipement de toutes installations liées à ses attributions.
Il peut détenir et gérer des stocks de sécurité en produits avicoles et disposer, à ce titre, des infrastructures y afférentes.