Article 1er
Sont transférés, dans les conditions | fixées par le présent décret, à l'entreprise nationale de services aux puits : 1º les activités relatives aux services aux puits, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; 2° les parts, biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise nationale de services aux puits, assumées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens visés ci-dessus, affectés aux activités relatives aux services aux puits.