Article 1er
Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, et dans la limite de la mission qui est confiée à l'entreprise nationale de travaux aux puits : 1° les activités relatives aux travaux aux puits exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; 2 les parts, biens, droits et obligations, moyens et structures attaches aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise nationale de travaux aux puits, assumées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens, visés ci-dessus, affectés aux activités relatives aux travaux aux puits.