Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus des parts, moyens, biens, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures donne lieu :
A à l'établissement : 1° d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques ; 2° d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances; 3° d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour le forage, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de forage.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximum de trois mois, d'un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances.
B à la définition des procédure de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de forage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 763