Article 2
L'article 13 du décret n° 68-187 du 6 décembre 1969 susvisé complété par le décret n° 70-06 du 20 juillet 1970 est modifié comme suit : < Art. 13. Jusqu'au 31 décembre 1983 et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les conseillers culturels pourront, en tant que de besoin, être recrutés :
1) Sur titre parmi les titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur,
2) Parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins 6 années d'ancienneté en cette qualité, cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d'un certificat de licence au moins.
3) Parmi les candidats auteurs de publications ou créations de valeur artistique ou littéraire reconnues à l'échelon national ou international.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus ».