Article 1er
L'alinéa 4 du décret n° 68-187 du 6 décembre 1969 susvisé est complété comme suit : < Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d'autres départements ministériels, aprés REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 avoir effectivement exercé pendant au moins deux années au sein du ministère de l'information et de la culture, ou dans un établissement à caractère administratif y relevant.
Ce délai de deux ans peut être supprimé ou écourté par le ministre de l'information et de la culture.