Article 2
L'article 13 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé est modifié comme suit :
Art. 13. - Jusqu'au 31 décembre 1983 et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les conseillers à l'information pourront, en tant que de besoin, être recrutes :
1) Sur titre parmi les titulaires d'une licence dé l'enseignement supérieur,
2) Parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins 6 années d'ancienneté en cette qualité, cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d'un certificat de licence au moins.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus >.