Article 1er
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 76-40 du 20 février 1976 susvisé, sont modifiées comme suit : < Art. 10. L'accès aux emplois spécifiques, visés à l'article - ler ci-dessus, est subordonné au classement au 4ème échelon dans le corps d'origine, conformément aux dispositions prévues par les articles 7 et 8 ci-dessus.
Toutefois, peuvent être nommés aux emplois spécifiques précités jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires titulaires ayant deux années d'ancienneté dans leur corps d'origine sans égard à l'échelon atteint >.