Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mai 1980.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD PORTANT ORGANISATION ARABE POUR LES SCIENCES ADMINISTRATIVES Les Gouvernements : du Royaume hachémite de Jordanie de la République de Tunisie de la République du Soudan de la République d'Irak du Royaume d'Arabie Séoudite de la République Arabe-Unie de la République du Liban du Royaume Uni de Libye du Royaume Moutaouakélite du Yémen du Royaume du Maroc Désireux de coopérer pour le progrès des sciences administratives et d'œuvrer pour l'amélioration de l'appareil administratif au sein des Etats et pays arabes, et en vue de concrétiser les objectifs de la charte des Etats arabes, sont convenus de ce qui suit Article 1er CREATION DE L'ORGANISATION
a) Une organisation, dite Organisation arabe pour les sciences administratives ayant la personualite morale sera créée au sein de la Ligue arabe vec un budget autonome et qui aura pour siège de Caire.
b) Chaque pays membre peut prendre la déctsion de créer, conformément à sa propre juridiction, une antenne de cette organisation.
Article 2 LA QUALITE DE MEMBRE L'Organisation est composée des membres de la Ligue arabe. Les pays arabes non membres peuvent adhérer à cette organisation, sur decision du conseil de la Ligue. L'assemblée générale de cette organisation peut admettre, en tant qu'observateurs, les membres des organismes scientifiques versés dans les sciences administratives dans les pays arabes.
Le règlement intérieur définit les conditions de leur adhésion ainsi que de leur participation aux reunions de cette Organisation sans benéficier du droit de vote.
Article 3 LES BUTS La création de cette organisation a pour but d'œuvrer pour le progrès des sciences administratives, d'ameliorer l'appareil administratif, et de s'intéresser aux sciences et aux questions financières concernant l'administration.
L'Organisation vise particulièrement à :
1) Etudier les moyens susceptibles d'améliorer les rouages administratifs dans les Etats et pays arabes. d'élever le niveau de ses fonctionnaires, de promouvoir les moyens de l'administration générale et de s'initier aux principes de la technique adminis- Grative;
2) Rapprocher les systèmes administratifs des Etats et pays arabes, prélude à leur unification •
3) Unifier les appellations des unités et des systèmes administratifs ainsi que la terminologie des sciences administratives dans les Etats et pays arabes;
4) Rapprocher, dans les universités arabes, les etudes administratives et faciliter leur assimilation au niveau des Etats et pays arabes, par le moyen d'échange d'experts en sciences administratives. parmi les professeurs de droit public et les spécialistes de l'administration générale;
5) Etudier les systèmes administratifs arabes dans leurs différentes phases histor'ques et les faire connaître sur le plan international, Article 4 LES MOYENS Pour atteindre ses buts, l'organisation doit :
1) Reunir tous les documents indispensables à la recherche et aux études, fournir aux membres de organisation tous renseignements et constituer des sous-commissions spécialisées dans l'étude des questions précises ; 2 Faciliter les moyens en vue d'encourager les études et les recherches scientifiques susceptibles d'aider à promouvoir les sciences administratives, particulièrement celles concernant les moyens de administration générale, ses activités. et procéder aussi à la diffusion de ses recherches et études;
3) Créer des bibliothèques nécessaires aux besoins de l'organisation et éditer une revue en vue ie publier ces recherches et études : :
4) Tenir des réunions et des congrès entre les membres de l'organisation et procéder aux coritacts nécessaires ;
5) Coopérer avec les organismes et les organisations concernés par les études administratives, et échanger des informations à ce sujet :
6) Procéder à la création des centres de fornation et de recvclage au profit des fonctionnaires des Etats des pays arabes.
Article 5 STRUCTURES L'Organisation est composée :
1) de l'assemblée générale :
2) au conseil exécutif.
Article 6 L'ASSEMBLEE GENERALE L'assen blée générale de l'organisation est comoosee:
1) des représentants des pays arabes membres de l'organisation;
2) des représentants des organismes scientifiques affiliés à l'organisation.
Article 7 LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE Les attributions de l'assemblée générale sont les suivantes :
1) Approbation du budget de l'organisation et du compte final ;
2) Discuter du rapport du conseil exécutif sur l'activité de l'organisation ad cours de l'année écoutee et définir les orientations relatives aux études et aux recherches pour l'année à venir;
3) Accorder l'affiliation des organismes scientifiques versées dans les sciences administratives qui désirent adhérer à l'organisation;
4) Arrêter l'ensemble des moyens susceptibles de concrétiser les objectifs de l'organisation ;
5) Etablir le règlement intérieur de l'organisation dont le projet est élaboré par le consetl exécutif.
Article 8 SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE L'assemblée générale se réunit au mois de janvier de chaque année. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire par le consell exécutif ou à la demande du 1/3 de ses membres, avec indication de l'ordre du jour, du lieu et de la date de la session.
La tenue de cette session extraordinaire ne peut être effective qu'avec la présence des 2/3 des pays membres.
Article 9 LES DECISIONS Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des pays arabes membres.
En cas d'éganté des voix, la prépondérance appartient à la partie comptant la voix du président.
Chaque pays membre de l'organisation dispose d'une voix.
Article 10 LE CONSEIL EXECUTIF Le conseil exécutif comprend un représentant de chaque Etat membre de l'organisation. Le conseil élit, parmi ses membres pour une période de deux années, un président et un vice-président à la majcrité des voix. Ces derniers sont rééligibles.
Article 11 LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF Le conseil exécutif dispose des attributions suivantes :
1) Elaborer le projet du budget de l'organisation et le compte final;
2) Exécuter les décisions de l'assemblée générale ;
3) Approuver la nomination des principaux fonctlonnaires de l'organisation, conformément aux articles de son règlement intérieur;
4) Soumettre à l'assemblée générale des recherches élaborées par le conseil ou les antennes de l'organisation;
5) Contacter les organismes rompus aux sciences administratives, en vue d'échanger les connaissances, les recherches et les documents en rapport avec les objectifs de l'organisation;
6) Présenter à l'assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de l'organisation et de ses antennes Une copie dudit rapport sera communiquée au secrétariat général de la Ligue arabe ;
7) Organiser des congrès sur les sciences administratives;
8) Etablir le projet de règlement intérieur de l'organisation qui sera soumis à l'assemblée générale pour approbation.
Article 12 SESSION DU CONSEIL EXECUTIF Le conseil exécutif se réunit au moins une fols tous les six mois, soit sur convocation avec indication de l'ordre du jour. du directeur du bureau technique, en accord avec le président, soit à la demande explicite et motivée du tiers des membres du conseil. Selon ses décisions, le conseil se réunit soit au Caire, soit dans une autre ville arabe dont le pays est membre de l'organisation.
Pour que la session du conseil soit effective, la présence d'au moins la moitié de ses membres est nécessaire. Les décisions du conseil sont pris & la majorité des voix, la prépondérance appart ent à la partie comptant la voix du président.
Article 13 LE BUREAU TECHNIQUE L'Organisation est dotée d'un bureau technique permanent, présidé par un directeur choisi parmi d'éminents spécialistes dans les sciences administratives ou en matière d'administration générale. Il est nommé par le consell exécutif. Le directeur nomme pour ledit bureau un nombre suffisant de spécialistes et d'administrateurs en vue de l'assister dans la tâche.
Le directeur est responsable devant le conseil exécutif.
Article 14 Le directeur du bureau technique se charge de la gestion des affaires de l'organisation. Il exécute ses décisions, la représente auprès des organismes et des différentes autorités, passe des contrats en ses lieux et place. Il doit accepter les dons après accord du conseil exécutif.
Article 15 Les ressources de l'organisation sont constituées par:
1) les cotisations des membres. fixées par l'assemblée générale ;
2) les dons ou les legs et d'autres donations;
3) le produit de la vente des publications de l'organisation;
4) le quart des investissements des fonds de l'organisation;
5) la participation des Etats de la Ligue arabe.
Article 16 L'assemblée générale peut décider d'amender, avec l'accord des 2/3 de ses membres, ledit reglement ou dissoudre l'organisation. En cas de dissolition de l'organisation, tous ses fonds sont transférés au secrétariat général de la Ligue arabe.
Article 17 (1) L'Organisation, les représentants des Etats arabes membres, les experts ainsi que les fonctionnaires de l'organisation jouissent des immunités et privilèges diplomatiques, prévus dans l'accord des immunités et privilèges de la Ligue arabe.
Article 18 Le présent accord est ratifié par les pays signataires, conformément à leur propre juridiction. Les documents de ratification sont déposés auprès du secrétariat général de la Ligue arabe qui établit un procès-verbal de dépôt des instruments ratifiés par chaque pays arabe qu'll transmet aux autres pays contractants.
Article 19 Chaque Etat arabe, devenant membre de la Ligue, peut adhérer au présent accord sur une dernande transmise au président du consell exécutif qui en avisera les pays contractants.
Article 20 Chaque pays membre ayant ratifié ledit accord peut le résilier par une lettre officielle au président du conseil exécutif qui prendra ses dispositions en vue d'en informer les autres pays membres de l'organisation, cette résiliation sera effective après un an de préavis à partir de la date de sa notification.
Article 21 Ledit accord entrera en vigueur après dépôt des instruments de ratification par quatre Etats membres auprès du secrétariat général de la Ligue arabe.
Le secrétaire général se chargera de convoquer les Etats membres à tenir la première réunion de l'organisation.
En application de ce qui précède les représentants délégués nommés ci-après ont signé, au nom de leur Gouvernement, cet accord.
(1) Le délégué de la République Arabe-Unie a émis des réserves à propos de cet article, à l'instar des réserves émises à l'égard de l'accord relatif aux immunités et privilèges de la Ligue arabe date du 20 mai 1954.
Cet accord a été rédigé, en langue arabe au Caire, en un seul exemplaire, conservé auprès du secrétariat général de la Ligue arabe. Une copie conforme à l'original sera remise à chaque partie contractante.
Pour les Gouvernements :
Royaume hachémite de Jordanie;
République Tunisienne;
République du Soudan;
République d'Irak;
Royaume d'Arabie Séoudite ;
République Arabe Unie;
République du Liban ;
Royaume Uni de Libye;
Royaume Moutaouakilite du Yémen ;
Royaume du Maroc.
ANNEXE Amendement à l'accord relatif à l'Organisation arabe pour les sciences administratives Préambule :
1) Ont adhéré à l'accord de l'Organisation arabe pour les sciences administratives, à des dates différentes, les Gouvernements des Etats arabes suivants :
Etat des Emirats Arabes Unis ;
Etat de Bahrein;
République Arabe de Syrie;
Soltanat d'Oman ;
République Démocratique de Somalle :
Palestine;
Etat de Quatar;
Jamahiria Arabe Libyenne populaire et socialiste;
République Islamique de Mauritanie;
République du Yémen démocratique et populaire.
2) En vertu de la décision prise par l'assemblée générale de l'organisation le 19 avril 1979, la République Arabe d'Egypte a été suspendue en tant que membre.
Article 1er Point a: En vertu de la décision prise par l'assemblée générale de l'organisation, le 19 avril 1979, le siège de l'organisation a été transféré du Caire à Amman.
Article 8 La période de la session de l'assemblée générale a été amendée. Elle se tient le mois de décembre de chaque année.
Article 12 Le lieu de la session du conseil a été amendé. Il se tient à Amman, ou dans toute autre ville arabe d'un pays membre, suivant les décisions du consei DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE