Article 4
Dans le cadre de sa mission le centre est chargé d'assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques aptes à occuper des locales emplois , des permanents établissements de et l'état organismes , des collectivités publics visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 relevant du corps des techniciens, des contrôleurs techniques et des agents techniques spécialisés dans les domaines des travaux d'infrastructure et d'équipement.