TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42
Le montant des marges prévues aux articles 18 - et 19 du présent decret, relatifs aux semences, est imputé au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi » de l'O.A.I.C.
L'O A.I.C. est chargé de la perception Art. 43 des marges et redevances d'intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé, sont applicables aux marges et redevances prévues au présent décret.