Article 1er
L'article 3 du décret n° 68-198 du 30 mai 1968 susvisé est modifié et complété comme suit : < Article 3. - Les syndics des gens de mer sont en position d'activité dans les services extérieurs de la marine marchande, les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, sous tutelle du ministre des transports. Ils peuvent, en outre, être places dans le cadre de leurs attributions en position d'activité dans l'administration centrale du ministère des transports », REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979