Article 5
Les agents visés à l'article ci-dessus, qui ne sont pas déclarés admis à l'examen professionnel sont versés dans le corps immédiatement inférieur.
Ceux dont la candidature à l'examen prévu ci-dessus n'est pas retenue sont soit intégrés et titularisés au 1er juillet 1977, dans le corps des agents techniques specialises, soit autorisés à se présenter à l'examen professionnel d'intégration dans le corps des contrôleurs techniciens des travaux publics et de la construction.