Article 2
Les articles 13 et suivants du décret n° 78-116 du 20 mai 1978 susvisé, sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 13. Pour la constitution initiale du corps des sous-intendants, il est procédé à l'intégration des fonctionnaires et agents en fonctions dans les services et établissements rele- REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1978 vant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la date de publication du present décret, dans les conditions suivantes: les sous-intendants titulaires et stagiaires sont intégrés en la même qualité et conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine. les agents contractuels en fonctions dans les services d'intendance, remplissant les conditions prévues à l'articie 6, 2ème ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps des sous-intendants.
L'ancienneté qu'ils ont acquise à compter de la date de leur installation sera validée pour leur titularisation et leur reciassement à la durée moyenne dans le corps prévu par le présent décret..
L'ancienneté prise en compte au titre de l'alinéa précédent est décomptée à partir de la date d'obtention du titre prévu a l'article 5, 2ème ci-dessus au cas où cette date est posterieure à celle du recrutement».
« Art. 14. -- A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1980, les sous-intendants peuvent être recrutés sur titres, parmi les titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent >.