TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Le conseil de direction
Article 33
Pour accomplir sa mission, le conseil de direction se réunit conformément aux dispositions de l'article 58 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Il se réunit une fois par semaine. Ce jour hebdomadaire est fixé de manière définitive au début de chaque année par le directeur général ou le directeur d'unité après consultation du président de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du directeur général ou du directeur d'unité ou à la demande du président de l'assemblée des travailleurs.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le directeur général ou le directeur d'unité et porté à la connaissance du conseil de direction, 24 heures au moins avant la date de réunion.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui est adopté à la réunion suivante.