TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — L'assemblée des travailleurs
Article 21
Le travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l'entreprise, bénéficie de toutes les dispositions légales et règlementaires prévues pour lui faciliter l'accomplissement de son mandat. Il ne peut faire l'objet de sanction à raison de positions prises pour ou dans l'exercice normal de sa mission au sein des organes de l'entreprise ou de l'unité, 288 JOURNAL OFFICIEL DE LA