Article 1er
L'article 3 du décret n° 74-174 du 21 août 1974 visé ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit: << Art. 3. Les candidats au diplôme de docteur vétérinaire doivent : soit être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire « séries scientifiques » ou d'un diplôme équivalent; soit avoir suivi une classe de troisième année secondaire scientifique ou technique et avoir subi avec succès les épreuves d'un concours d'accès dont l'organisation et les programmes sont fixés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».