Article 1er
L'article 17 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 susvisé, est complété par un article 17 bis rédigé comme suit :
Art. 17 bis. Par dérogation à l'article 4-A-2° du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1968, dans la limite de 40% des postes à pourvoir, les inspecteurs des impôts sont recrutés parmi les contrôleurs des impôts, âgés de 40 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours et comptant à la même date cinq ans de service en qualité de contrôleurs titulaires ».