Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section II — Régime des substances dangercuses (Tableau C) et des préparations qui les contiennent
Article 28
Les modalités de détention, de délivrance des substances mentionnées à la présente section ainsi que les règles d'étiquetage de enveloppes ou récipients les contenant, seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.