Chapitre III — Régime des substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine › Section I — Dispositions communes
Article 23
Les médecins et les vétérinaires diplômés peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées conformément aux dispositions des articles 28, 29 et 40, les substances visées au présent chapitre et destinées à être employées par eux, soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements.
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratult.
Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé publique énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.