CHAPITRE I — CONDITIONS DE PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 2
La péréquation des frais de transport des céréales, légumes secs et produits dérivés destinés à la consommation, est assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les céréales et légumes secs, lors des mouvements à l'intérieur d'un organisme stockeur (transfert magasin de collecte à magasin principal), entre organismes stockeurs ou entre les quais d'importation jusqu'aux organismes stockeurs et aux usines ainsi que les frais de livraison des farines et des semouies, sont remboursés par l'O.A.I.C. dans les conditions définies aux articles 4 et 5 ci-dessous. 2° Les frais de transport et accessoires des céréales et des légumes secs destinés à la consommation en l'état, sont remboursés par l'O.A.I.C. depuis la prise sur bascule départ magasin ou quai jusqu'aux magasins de vente au détail.
Les frais indiqués à l'alinéa précédent couvrent les transports effectués à l'intérieur de la zone d'action des organismes vendeurs et également les frais exposés à partir d'un premier organisme ou du quai, lorsque les céréales et les légumes secs vendus n'auront pas été achetés directement à la production par les organismes vendeurs.
Les coopératives agricoles polyvalentes communales de service et les dépositaires agréés assurent l'enlèvement des céréales et des légumes secs du magasin de départ de la coopérative ou de la SAP à laquelle ils sont rattachés et le transport jusqu'à leur propre magasin; dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristournés sur facture par l'organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l'O.A.I.C. dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous.
De même, l'organisme stockeur peut procéder, par ses propres moyens à l'approvisionnement des coopératives agricoles polyvalentes communales de services et des dépositaires agréés qui lui sont rattachés dans ce cas, les frais engagés lui sont remboursés par l'O.A.I.C. 3º Les frais de transport et accessoires des légumes secs et des riz découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 4° Les frais de transport et accessoires des légumes secs et des riz découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de détail. 5° Les frais de transport et accessoires des légumes secs et des riz découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités sont pris en charge par lesdites collectivités. 6° Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l'approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes : les coopératives agricoles polyvalentes communales de service, les dépositaires agréés, les grossistes et les conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce, les collectivités s'approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'O.A.I.C.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigent, I'O.A.I.C. peut prononcer des attributions en dérogeant aux principes énoncés ci-dessus.