TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINÉES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › Chapitre II — Péréquation des frais de transport
Article 73
Les dépositaires agréés assurent l'enlèvement des céréales du magasin de départ de la coopérative ou de la S.A.P. à laquelle ils sont rattachés et le transport jusqu'à leur propre magasin; dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristournés sur facture par l'organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l'O.A.I.C. dans les conditions prévues à l'article 74 ci-dessous.
De même, l'organisme stockeur peut procéder par ses propres moyens, à l'approvisionnement des dépositaires agréés qui lui sont rattachés; dans ce cas les frais engagés lui sont remboursés par l'O.A.I.C.