TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINÉES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › Chapitre I — Conditions de vente › Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 63
Les céréales vendues dans les conditions fixées par le présent décret, doivent obligatoirement : 1º pour les coopératives de céréales et les S.A.P. agréées, avoir fait préalablement l'objet de déblocage prononcé par l'office algérien interprofessionnel des céréales; 2º pour les dépositaires agréés, avoir été achetées à la coopérative ou à la S.A.P. désignée par l'office algérien interprofessionnel des céréales, à l'exclusion de tout autre détenteur; 3º être vendues exclusivement dans la limite de la commune sur le territoire de laquelle est implanté le point ou le magasin de vente.