TITRE II — PAIEMENT. STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 33
Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrété interministériel du 5 janvier 1860 : la moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 75-76 du 17 juin 1975. la taxe de péréquation de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue à l'article 1 du décret n° 75-76 du 17 juin 1975 susvisé, relatif aux taxes parafiscales.
L'office algérien interprofessionnel des céréales prélève les taxes fixées ci-dessus, lors des ventes de céréales d'importation.