Article 1er
L'article 13 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 13. Jusqu'au 31 décembre 1977 et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les conseillers à l'information pourront, en tant que de besoin, être recrutés; 1º sur titres, parmi les titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ; 2º parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins 6 années d'ancienneté en cette qualité. Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d'un certificat de licence au moins. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus ».