Article 1er
Il est ajouté aux dispositions du décret n° 68-296 du 30 mai 1968 susvisé, deux articles 24 bis et 24 ter ainsi rédigés :
Art. 24 bis » : <<< Par dérogation aux dispositions de l'article 8-3º ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1976, les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 10 ans dans l'enseignement dont au moins 5 ans en qualité de professeurs de lycées ou d'écoles normales, d'instituteurs, pourront être inscrits dans la proportion maxima d'une nomination sur deux, sur la liste d'aptitude aux fonctions de proviseur ou de directrice des lycées d'enseignement général ». < Art. 24 ter » :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 135 Par dérogation aux dispositions de l'article 9-3° ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1976, les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 10 ans dans l'enseignement dont 3 ans en qualité de professeurs dans un lycée technique, pourront être inscrits dans la proportion maxima d'une nomination sur deux sur la liste d'aptitude aux fonctions de proviseur et de directrice des lycées d'enseignement technique ».