Article 1er
L'article 4 du décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole, est modifié et complété comme suit :
«Art. 4. La coopérative agricole de production et d'élevage.
La coopérative de production revêt l'une des formes ci-après:
A La coopérative agricole de production: constituée par les attributaires de la révolution agraire, à titre collectif, elle prend la dénomination de coopérative agricole de production de la révolution agraire.
Peuvent y adhérer des attributaires à titre individuel et des petits paysans, conformément à son statut-type.
Elle peut également être constituée :
a) exclusivement de paysans et de petits paysans exploitants directs, propriétaires de leurs terres ;
b) exclusivement par les anciens moudjahidine à qui l'Etat a confié en jouissance, des meubles et immeubles à usage agricole.
B - La coopérative d'élevage constituée par les attributaires de cheptel au titre de la révolution agraire, elle prend la dénomination de coopérative d'élevage pastoral de la révolution agraire.
Peuvent y adhérer les petits éleveurs, conformément à son statut-type.
Elle peut également être constituée par les petits éleveurs exploitant directement un troupeau à titre de propriétaire.
Le nombre minimum de membres d'une coopérative agricole de production ou d'une coopérative d'élevage, est de 5.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 C 3 Coopératives de production ayant une activité autre que celle prévue aux alinéas A et B ci-dessus, Ces coopératives disposent d'un statut-type distinct pour chaque type d'activité ».