Article 21
Les résultats de l'exercice fournis par is balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du consell consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l'ordonnance n" 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.