Article 19
Le directeur général adresse au plus tard, le 30 septembre de chaque année, au ministre de tutelle et au ministre intéressé, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l'exercice en cours, 10 septembre 1975 ||""""JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGENENO, 78 L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter ompter de leur transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l'exercice précédent.