TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION DE L'ETAT OBJET › Chapitre I — Conditions de vente › Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 61
Les dépositaires agréés à exercer le commerce les céréales destinées à la consommation en l'état, sont tenus le posseder une carte professionnelle qui est délivrée par es sections de wilaya de l'O.A.I.C. et qui doit être présentée, sur sa demande, à tout agent habilité à assurer le contrôle le l'application de la législation du marché des céréales.