TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION DE L'ETAT OBJET › Chapitre I — Conditions de vente › Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 58
Sont habilité à exercer le commerce de vente au détail des céréales destinées à la consommation en l'état, les coopératives de ceréales, les S.A.P. agréées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, ainsi que les dépositaires agréés remplissant les conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne; 2º être régulièrement inscrit au registre du commerce pour la vente au détail de produits alimentaires; 3º n'avoir pas fait l'objet de condamnation au titre d'infraction à la législation du marché des céréales; 4º avoir souscrit à la recette des contributions diverses de sa circonscription, une déclaration d'existence; 5° être proposé par l'assemblée populaire communale, la coopérative de céréales ou la S.A.P. dont le rayon d'action s'étend sur la commune où s'exerce leur activité ; 6° être enregistré à la section de wilaya de l'O.A.I.C. territorialement compétente.