TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 51
Il est institué une marge complémentaire de sélection pour les semences généalogiques produites par les domaines semenciers ugréés par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le montant de cette marge est fixé à : 20 DA pour la G.2, 15 DA pour la G.3, 10 DA pour la G.4.
Elle est intégralement prise en charge par l'O.A.I.C. sur le produit de la taxe d'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi et versée sur chaque quintal livré aux organismes stockeurs habilités et couvert par un certificat d'agréage définitif délivré par la station d'essais d'El Harrach.