TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 22
Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs, les établissements de semences e: PO.A.I.S., il est perçu et versé à l'O.A.I.C., une taxe globale à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA et se décomposant comme suit, conformément aux dispositions du décret n° 74-106 du 10 juin 1974 susvisé : taxe de statistique de 0,30 DA prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production des semences, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs, soit 0,40 DA.