TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 19
La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 46 et 47 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé aux chapitres I à V ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensacinées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation, départ magasin livreur.