Article 8
Tout candidat ayant obtenu, à l'ensemble des épreuves écrites, techniques, orales et pratiques du C.A. P., une note moyenne fixée par le jury. est déclaré définitivement admis et reçoit un diplôme délivré par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, cette moyenne ne saurait être inférieure à 8,20.
Toute note inferieure à 5,20, dans l'une des épreuves écrites et théorique ou inférieure à 8/20, dans les épreuve pratiques. est éliminatoire, sauf avis contraire du jury.