Article 3
L'article 12 du décret no 69-191 du 6 décembre 1969 susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 12. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1976, et à défaut de conseillers à l'information, les attachés de presse ayant accompli deux années de services effectifs dans leur corps, peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux à l'information dans les services extérieurs ec les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 11 du décret no 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers a l'information ».