Article 2
L'article 5, alinéa 1º du décret n° 68-373 du 30 mal 1968 précité, est modifié comme suit : < Art. 5. Les candidats recrutés, en application de l'article 4-1°, sont nommés en qualité d'instructeurs stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après trois années de stage dont deux de formation théorique, s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'instructeur et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats recrutés en application de l'article 4-2º, sont nommés en qualité d'instructeurs stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'instructeur et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du cerificat d'aptitude professionnelle ».