Article 1er
Le paragraphe 2 de l'article 8 du décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 2° Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie:
I En sciences cliniques : sur titre, parmi les titulaires d'un certificat d'études supérieures ayant exercé dans un centre hospitalo-universitaire pendant une période de deux ans à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par voie de concours : 1º parmi les internes en médecine ou en chirurgie dentaire justifiant de trois années de service en cette qualité et ayant validé coutes les inscriptions normalement prévues dans la scolarité; 2º parmi les titulaires d'un certificat d'études spéciales d'une préparation minimum de 3 ans, obtenu, soit auprès de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d'Alger, soit auprès d'une faculté étrangère, sous réserve que les C.E.S. délivrés par cette dernière soient reconnus équivalents; 3º dans les disciplines où le certificat d'études spéciales n'est pas créé et dans celles où le C.E.S. est préparé en moins de trois ans, le recrutement se fait parmi les candidats ayant exercé comme médecins à temps plein dans un centre hospitalo-universitaire pendant une durée effective de trois ans après validation de la 6ème année de médecine.
La liste des candidats devra être recueillie par la commission hospitalo-universitaire, conformément aux critères fixés aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus et après examen des dossiers et livrets universitaires des postulants.
II En sciences fondamentales : 1 sur la liste d'aptitude dressée chaque année par la commission hospitalo-universitaire, l'inscription sur cette liste d'aptitude est réservée : aux internes en médecine ou en pharmacie ayant deux années d'exercice dans la discipline choisie, aux docteurs en médecine titulaires d'une licence èssciences, aux pharmaciens titulaires d'une licence ès-sciences, aux scientifiques titulaires d'un doctorat de spécialité bio-médicale, après avis de la commission nationale d'équivalence; 2º par voie de concours sur épreuves dans la spécialité: parmi les docteurs en médecine exerçant, à temps plein, titulaires d'un certificat d'études spéciales en sciences fondamentales, dont la durée d'études est d'au moins 3 ans, parmi les docteurs en médecine, justifiant d'un exercice d'au moins 3 ans, à temps plein, comme collaborateurs techniques dans la discipline choisie, lorsque les études dans cette discipline ne sont pas sanctionnées par un certificat d'études spéciales d'une durée de préparation de 3 ans au minimum.
Les modalités d'organisation des concours prévus ci-dessus, sont fixées par arrêté interministériel ».