TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 62
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1971.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 71-184 du 30 juin 1971 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1971-1972.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire;
Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales et de l'office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs;
Vu le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes 1971-1972;
Vu la délibération du 8 avril 1971 de la commission administrative de l'office algérien interprofessionnel des céréales;
Décrète :