TITRE I — PRIX DES LEGUMES SECS › Chapitre 1 — Lentilles
Article 1er
Le prix de base à la production des lentilles blondes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1971 est fixé à : 90 DA le quintal, quel que soit le calibre.
Toutefois, la marchandise ne devra pas comporter plus de 7,50 % de grains d'un calibre inférieur à 5 mm. Tout dépassement donnera lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessous relatif aux réfactions.
Tolérance: Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 0,50 % de corps étrangers, 8,50 % de graines altérées (grains écornés, cassés, touchés par la gelée, grains d'autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) dont 1 % maximum de grains attaqués par les parasites.
REFACTIONS : 1° - Pour présence de corps étrangers :
Pour plus de 0,50 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°- Pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d'autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) et sous réserve des dispositions de l'alinéa 4º ci-dessus :
Pour plus de 8,50 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 3° Pour dépassement de la tolérance en grains de petits calibres :
Réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche vu fraction de tranche de 500 grs. 4° Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites:
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu'à 5%, à une réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme saine, loyale et marchande; le prix sera librement débattu entre le vendeur et acheteur.