Article 1er
Les dispositions de l'article 17 du décret nº 68-298 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit: << Art. 17. - Les agents intégrés en application de l'article 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : 1/ Soit justifier du C.A.I.E.T. ou du C.A.Ι.Ε.Α. 2°/ °/ Soit au 31 décembre 1966, justifier de 33 ans d'âge et de 13 années de services effectifs dont 2 années en qualité de chargé de fonction d'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, après avis de la commission prévue à l'article 16 ci-dessus.
La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent, le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus.
En cas de non utilisation, leur utilisation est réglée conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous>>.