Article 1er
Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 12 du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, sont abrogées et remplacées comme suit: < Art. 12. Les instructeurs, les chefs de centre et chefs de centre adjoints, les directeurs et sous-directeurs des centres de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les chefs de service éducatif, titulaires du probatoire ou d'un titre équivalent ou ayant subi avec succès l'examen de sortie des écoles de formation de cadres (section instructeurs de la jeunesse et des sports), les agents chargés ou délégués dans les fonctions d'inspecteurs de la jeunesse et des sports ou de directeurs d'écoles ou de centres de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports, en fonction au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret dans les conditions suivantes : ».