TITRE II — Organisation administrative › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
Le directeur, le directeur des études, le surveillant général, l'agent comptable et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultatives.
Peuvent également assister aux séances, lorsqu'il s'agit d'affaires relatives à leurs fonctions, toutes les personnes susceptibles d'éclairer les membres du conseil d'administration au cours de leurs délibérations.