TITRE II — Organisation administrative › Chapitre II — La section permanente du conseil d'administration
Article 13
Chaque conseil d'administration est doté d'une section permanente ainsi composée : le chef d'établissement, président, le directeur des études, le surveillant général, l'agent comptable, 3 représentants du personnel enseignant élus par leurs collègues, 3 représentants des élèves élus par eux, un représentant du personnel de service élu par ses collègues.
La section permanente peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu'elle juge utile d'entendre.