Article 8
Après approbation du budget, le directeur de l'institut en transmet le double au contrôleur financier de l'établissement.
Art, 9. Le compte de gestion, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement, est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration à sa première séance ordinaire de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
Il est, ensuite, soumis à l'approbation du ministre de la santé publique avec les observations du conseil d'administration.