Article 2
Le présent décret sera publié al Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD COMMERCIAL A LONG TERME ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, désireux de consolider et de développer les relations commerciales entre les deux pays, sur une base d'égalité et dans l'intérêt commun, sont convenus de ce qui suit.
Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie, seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Au cours de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973, la République algérienne démocratique et populaire livrera ▲la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Bulgarie livrera à la République algérienne démocratique et populaire, les produits indiqués sur les listes «A» et «B» annexées au présent accord.
La liste «A» représente les exportations algériennes vers la République populaire de Bulgarie.
La liste B» représente les exportations bulgares vers la République algérienne démocratique et populaire.
Ces listes peuvent être aménagées et complétées d'un commun accord par les parties, avant le commencement de l'année contractuelle à venir, Article 3 Chacun des deux Gouvernements s'engage à prendre toutes les mesures admissibles par ses lois et règlements pour assurer l'exécution des livraisons prévues par le présent accord.
A cette fin, les autorités compétentes des deux Gouvernements délivreront les licences nécessaires à l'exportation et à l'importation des produits figurant en annexe du présent accord.
Article 4 Les deux Gouvernements favoriseront le développement des échanges entre les deux pays, de produits qui ne figurent pas sur les listes «A» et «B» visées à l'article 3 du présent accord.
Les organismes compétents des deux Gouvernements examineront, dans un esprit de coopération, les questions relatives à l'octroi des licences d'importation et d'exportation de ces produits.
Article 5 Les deux parties contractantes prendront toutes les mesures afin que le prix des produits livrés de part et d'autre en vertu du présent accord, soit établi sur la base des cours mondiaux.
Article 6 Les paiements afférents aux marchés conclus sur la base du présent accord, seront effectués conformément aux dispositions de l'accord de paiement en vigueur et signé le 22 février 1963 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie.
Article 7 Les produits faisant l'objet du présent accord, originaires et en provenance de l'une des deux parties contractantes, ne seront pas réexportés vers des pays tiers sauf autorisation écrite, préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 8 En vue d'encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont mutuellement dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et règlementations respectives.
Article 9 Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation des objets spécifiés ci-dessous en franchise de droits, taxes et autres charges de même nature, sous réserve de l'observation des lois et règlements en vigueur respectivement dans chacun des deux pays:
a) échantillons des marchandises et matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité;
b) objets importés en vue du remplacement si les objets à remplacer sont retournés;
c) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus.
d) emballage marqué, importé pour être rempli ainsi que l'emballage contenant des objets d'importation, et qui doit être retourné à l'expiration d'une période convenue.
Article 10 Les représentants des deux Gouvernements se réuniront, à la demande de l'une des parties contractantes, à Alger ou à Sofia successivement, en vue d'examiner l'application du présent accord ou d'élaborer, éventuellement, les recommandations tendant au développement ultérieur des relations commerciales entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie.
Article 11 A l'expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Article 12 Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature, mais ses dispositions seront appliquées du 1er janvier 1971 1" décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA au 31 décembre 1973. Passé ce délai, il sera renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans, tant que l'une ou l'autre des parties ne l'aura pas dénoncé, par écrit, avec un préavis de six mois avant l'expiration de la période correspondante.
Article 13 L'accord commercial conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Bulgarie le 22 février 1963, cesse d'être valable dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Fait à Alger, le 21 juillet 1970 en double exemplaire chacun en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Bulgarie, Le vice-président du conseil Le ministre du commerce, des ministres, Layachi YAKER. Petar TANTCHEV LISTE «А»
EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LA BULGARIE Valeurs en millions de dollars US. monnaie de compte PRODUITS 1971 1972 1973 Vins 150.000 hl 150.000 hl 200.000 h!
Agrumes 300 400 500 Lentilles 200 250 300 Orge 2.000 2.200 2.500 Olives 850 900 1.000 Huile d'olive 450 500 550 Jus de fruits 150 250 300 Minerai de fer 750 900 1.100 Phosphates brut (64%) 500 Liège brut 500 600 700 Ouvrages en liège 400 500 600 Fonte 2,000 Pétrole brut 200.000 Τ. 350.000 T. 500.000 Τ.
Minerai et concentrés de métaux non ferreux 1.500 1,800 2.000 Produits sidérurgiques, acier en lingots 5.000 5.000 Papier et emballages en papier 200 300 400 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 LISTE «A» (Suite) PRODUITS 1971 1972 1973 Câbles téléphoniques 800 800 800 Superphosphates triples 800 800 Divers. 500 500 500 N.B. Les contingents doivent être exécutés impérativement sur une base annuelle, et le comité mixte se réunira annuellement pour prendre les mesures adéquates susceptibles d'assurer une parfaite exécution des protocoles annuels et de l'accord commercial à long terme dans son ensemble.
LISTE « В »
EXPORTATIONS BULGARES VERS L'ALGERIE Valeurs en millions de dollars US m.d.c.
PRODUITS 1971 1972 1973 Blé 70.000 Τ. 100.000 Τ. 120.000 Τ.
Huile de tournesol 500 600 700 Plants de vignes 400 250 150 Glucose 200 200 200 Haricots secs 500 600 800 Produits laitiers (dont le beurre) 1.000 1.200 1.500 Tissus 500 600 800 Filés cotons et synthétiques 200 250 300 Produits chimiques 400 400 400 troduits sidérurgiques 3.500 3.000 3.000 Produits pharmaceutiques 200 250 300 Articles céramiques en porcelaine 600 700 900 Tabac en feuilles 50 50 50 Hetres étuvés et panneaux en bois 200 250 350 Ciment 150.000 Τ. 200.000 Τ. 200.000 Τ.
Equipements et machines industriels 1,500 1.600 1.700 Divers. 2.300 2,500 3,200 N.B. Les contingents doivent être exécutés impérativement sur une base annuelle, et le comité mixte se réunira annuellement pour prendre les mesures adéquates susceptibles d'assurer une parfaite exécution des protocoles annuels et de l'accord commercial à long terme dans son ensemble.
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