Article 3
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 60 de l'arrêté du 19 octobre 1959 susvisé, est modifiée comme suit : << A partir de la date, soit de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, soit de la guérison ou de la consolidation de la maladie professionnelle, l'assuré peut recevoir l'indemnité journalière dans les conditions règlementaires sans déduction du délai de carence si à cette date, la maladie remonte à plus de trois jours».