Article 2
bis. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d'administration du ministère de l'information peuvent occuper l'emploi spécifique d'attaché principal. << Art. 2. ter. - Les attachés principaux sont chargés, dans les services extérieurs et les établissements et organismes publics visés à l'article 1 ci-dessus, d'assurer la bonne marche des services qui leur sont confiés et de coordonner les activités des agents placés sous leur autorité.
Le nombre d'emplois d'attachés principaux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'information et du ministre chargé des finances.
- « Art. 2. quarto. Peuvent être nommés à l'emploi d'attaché principal, les attachés d'administration ayant accompli 5 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leurs corps et inscrits sur une liste d'aptitude. << Art. 2. quinquiès. La majoration indiciaire attachée à l'emploi d'attaché principal est fixée à 30 points.
Art, 3. bis. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, la condition d'ancienneté prévue à l'article 2 quarto ci-dessus est ramenée à 2 années.